|
Retour
N° 2325
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée
nationale le 6 avril 2000.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS
PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE
relative à la prestation compensatoire en matière
de divorce.
transmise par
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale
de la République.)
Le Sénat a adopté
avec modifications, en deuxième lecture, la proposition
de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première
lecture, dont la teneur suit :
TITRE Ier
DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Article 1er A
L'article 272 du code civil est
ainsi modifié :
I. - Après le deuxième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" - la durée du mariage ; ".
II. - Les quatrième et cinquième alinéas
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé
:
" - leur qualification et leur situation professionnelles
au regard du marché du travail ; ".
III. - Le septième alinéa est remplacé par
un alinéa ainsi rédigé :
" - leur situation respective en matière de pensions
de retraite ; ".
Article 1er
L'article 273 du code civil est
ainsi rédigé :
" Art. 273. - La prestation compensatoire a un caractère
forfaitaire. "
Article 1er bis A (nouveau)
L'article 274 du code civil est
ainsi rédigé :
" Art. 274. - La prestation compensatoire prend la forme
d'un capital dont le montant est fixé par le juge. "
Article 1er bis
Suppression conforme
Article 1er quater
L'article 275-1 du code civil
est ainsi rédigé :
" Art. 275-1. - Lorsque le débiteur n'est pas en mesure
de verser le capital dans les conditions prévues par l'article
275, le juge fixe les modalités de paiement du capital,
dans la limite de huit années, sous forme de versements
mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables
aux pensions alimentaires.
" Le débiteur peut demander la révision de
ces modalités de paiement en cas de changement notable
de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par
décision spéciale et motivée, autoriser le
versement du capital sur une durée totale supérieure
à huit ans.
" A la mort de l'époux débiteur, la charge
du solde du capital passe à ses héritiers.Les héritiers
peuvent demander la révision des modalités de paiement
dans les conditions prévues au précédent
alinéa.
" Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer
à tout moment du solde du capital.
" Après la liquidation du régime matrimonial,
le créancier de la prestation compensatoire peut saisir
le juge d'une demande en paiement du solde du capital. "
Article 1er quinquies
(nouveau)
L'article 276 du code civil est
ainsi rédigé :
" Art. 276. - A titre exceptionnel, le juge peut, par décision
spécialement motivée, en raison de l'âge ou
de l'état de santé du créancier ne lui permettant
pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire
sous forme de rente viagère.Il prend en considération
les éléments d'appréciation prévus
à l'article 272."
Article 2
I. - Le premier alinéa
de l'article 276-1 du code civil est supprimé.
II. - Non modifié
Article 2 bis
L'article 276-2 du code civil
est ainsi rédigé :
" Art. 276-2. - A la mort de l'époux débiteur,
la charge de la rente viagère passe à l'hérédité.
La pension de réversion éventuellement versée
du chef du conjoint décédé est déduite
de plein droit de la rente versée au créancier,
sauf décision contraire du juge saisi par le créancier,
une déduction du même montant continue à être
opérée si le versement de la pension de réversion
cesse pour cause de remariage ou de concubinage notoire du créancier.
"
Article 2 ter A
Après l'article 276-2 du
code civil, il est inséré un article 276-3 ainsi
rédigé :
" Art. 276-3. - La prestation compensatoire fixée
sous forme de rente viagère peut être révisée,
suspendue ou supprimée en cas de changement important dans
les ressources ou les besoins des parties.
" La révision ne peut avoir pour effet de porter la
rente à un montant supérieur à celui fixé
initialement par le juge.
" L'action en révision est ouverte au débiteur
et à ses héritiers. "
Article 2 ter B
Après l'article 276-2 du
code civil, il est inséré un article 276-4 ainsi
rédigé :
" Art. 276-4. - Le débiteur d'une prestation compensatoire
sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir
le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente
d'un capital déterminé selon les modalités
prévues aux articles 275 et 275-1.
" Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur.
" Le créancier de la prestation compensatoire peut
former la même demande s'il établit qu'une modification
de la situation du débiteur permet cette substitution,
notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
"
Articles 2 ter et 2 quater
Conformes
Article 2 quinquies
Supprimé
Article 2 sexies
Le premier alinéa de l'article
278 du code civil est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
" Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation
cessera à compter de la réalisation d'un événement
déterminé.La prestation peut prendre la forme d'une
rente attribuée pour une durée limitée. "
Article 2 septies
Dans le dernier alinéa
de l'article 279 du code civil, les mots : " imprévu
dans ses ressources et ses besoins " sont remplacés
par les mots : " important dans les ressources et les besoins
des parties ".
Article 2 octies (nouveau)
I. - Dans l'article 80 quater
du code général des impôts, les mots "
rentes prévues à l'article 276 du code civil ",
sont remplacés par les mots " versements de sommes
d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil
lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure
à douze mois à compter de la date à laquelle
le jugement de divorce est passé en force de chose jugée
et les rentes mentionnées à l'article 276 du même
code ".
II. - Dans le 2° du II de l'article 156 du code général
des impôts, les mots " rentes prévues à
l'article 276 du code civil et" sont remplacés par
les mots "versements de sommes d'argent mentionnés
à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués
sur une période supérieure à douze mois à
compter de la date à laquelle le jugement de divorce est
passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées
à l'article 276 du même code ainsi que les ".
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements
de divorce prononcés à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi et aux versements en capital
se substituant à des rentes en application des articles
4 et 5 de la présente loi.
Article 2 nonies (nouveau)
I. - Après l'article 199
septedecies, il est inséré dans le code général
des impôts un article 199 octodecies ainsi rédigé
:
" Art. 199 octodecies. - Les versements de sommes d'argent
mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil et à
l'article 275-1 du même code s'ils sont effectués
sur une période au plus égale à 12 mois à
compter de la date à laquelle le jugement de divorce est
passé en force de chose jugée, ouvrent droit à
une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent
de personnes domiciliées en France au sens de l'article
4 B.
" La réduction d'impôt est égale à
25 % du montant des versements effectués conformément
à la convention de divorce homologuée par le juge
ou fixé par le jugement de divorce, en application de l'article
274 du code civil. Les sommes ouvrant droit à réduction
d'impôt sont retenues dans la limite de 200000 F sur la
période mentionnée à l'alinéa précédent.
" Lorsque les versements sont répartis sur l'année
au cours de laquelle le jugement de divorce est passé en
force de chose jugée et l'année suivante, le montant
ouvrant droit à réduction d'impôt au titre
de la première année ne peut excéder le montant
du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié
par le rapport existant entre le montant des versements effectués
au cours de l'année considérée et l'ensemble
des versements que le débiteur de la prestation compensatoire
s'est engagé à réaliser sur la période
visée au premier alinéa."
II. - La seconde phrase de l'article 757 A du code général
des impôts est ainsi rédigée:
" Les versements en capital entre ex-époux qui ne
sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater sont assujettis
aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent
de biens propres de l'un d'eux. "
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements
de divorce prononcés à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi.
Article 2 decies (nouveau)
L'article 757 A du code général
des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" Ils ne sont soumis qu'au droit de partage visé à
l'article 748 lorsqu'ils proviennent de biens acquis en indivision
pendant le mariage par des époux séparés
de biens. "
Article 2 undecies (nouveau)
I. - L'article 885 K du code général
des impôts est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Cette exonération s'applique également pour
la valeur de capitalisation des rentes viagères perçues
au titre d'une prestation compensatoire. "
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application
des dispositions du I ci-dessus sont compensées à
due concurrence par la création d'une taxe additionnelle
aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 4
La révision des rentes
viagères attribuées avant l'entrée en vigueur
de la présente loi peut être demandée dans
les conditions fixées à l'article 276-3 du code
civil.
La substitution d'un capital aux rentes viagères attribuées
avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut
être demandée dans les conditions fixées à
l'article 276-4 du même code.
Toutefois le refus du juge de substituer un capital aux rentes
viagères en cours doit être spécialement motivé.
Article 5
La prestation compensatoire versée
sous forme de rente temporaire lors de l'entrée en vigueur
de la présente loi peut être révisée,
suspendue ou supprimée en cas de changement important dans
les ressources ou les besoins des parties.Sa révision ne
peut conduire à proroger sa durée initiale, sauf
accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet
de porter la rente à un montant supérieur à
celui fixé initialement par le juge.
La prestation compensatoire peut également faire l'objet
d'une demande tendant à lui substituer un capital dans
les conditions prévues aux articles 275 et 275-1 du code
civil.
Ces actions peuvent être engagées par le débiteur
ou ses héritiers. Le créancier peut demander la
substitution d'un capital à la rente s'il établit
qu'une modification de la situation du débiteur permet
cette substitution.
Articles 6 et 7
Conformes
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 5 avril 2000.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.
N° 2325.- Proposition de loi
adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième
lecture relative à la prestation compensatoire en matière
de divorce.
< haut de page >

|