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La convention
sur l’élimination de toutes formes de discrimination à
l’égard des femmes : Un
instrument de progrès pour tous les pays de l’Union Européenne.
Le programme d’action adopté par la IVème conférence de l’O.N.U. sur
les femmes qui s’est tenue à Pékin du 4 au 15 septembre 1995, crée
l’occasion pour le juriste de reprendre l’examen de la Convention de New
York de 1979, et de vérifier l’actualité de ce texte à la date
symbolique du 8 mars 1996.
I
L’application
d’un texte passe, d’abord, par sa connaissance, et ce préliminaire
est indispensable, ici, pour une convention qui a souffert de l’indifférence
des Etats promoteurs et, plus curieusement, de celle des femmes, bien
qu’elles en soient les bénéficiaires. Et ce purgatoire
n’est pas terminé, si l’on juge par le silence qui l’entoure,
y compris de la part de ceux qui avaient réclamé sa ratification.
Une brève présentation est donc nécessaire.
1. Cette
convention est un traité international qui a été
adopté par l’Assemblée Générale des Nations
Unies le 18 décembre 1979. Elle contient un préambule
qui renvoie aux cinq grands testes des Nations Unies relatifs aux droits
humains, et 30 articles, à la suite, répartis en six chapitres.
Elle est entrée en vigueur à New York le 3 septembre 1981,
soit 30 jours après le dépôt du 20ème instrument
de ratification ou d’adhésion, comme le prévoyait sont
art. 27. Elle est intitulée "Convention sur l’élimination
de toutes les forme de discriminations à l’égard des femmes".
Les droits subjectifs des femmes y sont consacrés.
2. L’objectif
du texte est vaste et ambitieux, voire révolutionnaire, puisqu’il
s’agit de parvenir "à l’égalité, au développement
et à la paix", au moyen de l’élimination des discriminations
à l’égard des femmes, dans tous les domaines.
Les Etats
parties s’y engagent, en effet, à prendre toutes les mesures
appropriés, y compris législatives, pour éliminer
les discriminations dans sept domaines spécifiques qui sont énumérés :
La vie
politique et publique du pays (art. 7 à 9 inclus)
L’éducation
(art. 10)
L’emploi(art.
11)
La
santé(art. 12)
La
vie économique et sociale (art. 13)
La
vie rurale(art. 14)
Le
statut juridique personnel de la femme(art. 15 et 16)
Afin d’assurer
aux femmes, dans tous les domaines, des droits égaux à
ceux des hommes, et promouvoir leur rôle actif.
3. On
observera , dès maintenant, qu’il s’agit du premier - et seul -
texte qui ait instauré une indivisibilité de tous les
domaines, vie publique, économique, sociale et culturelle, ce
qui impliquera un traitement simultané de toutes les discriminations,
mais surtout le premier texte qui, concernant les femmes, proclame l’indivisibilité
de la promotion de celles-ci, avec le progrès de la communauté
internationale toute entière.
Il constitue,
à cet égard, un texte fondateur de cet universalisme qui
aura fait l’objet de vives discussions à Pékin.
4. Depuis
1979, le texte initial est resté identique. Cependant, un projet
de Protocole additionnel est, aujourd’hui, à l’examen, qui, s’il
est adopté, ouvrira un droit de pétition individuel auprès
de l’organe appelé Comité (le CEDAW selon le sigle anglais),
créé par l’art. 17 de la Convention, avec mission de suivre
l’application de celle-ci. Le Comité serait alors doté
de pouvoirs nouveaux pour recevoir les plaintes des particuliers, enquêter
motu proprio sur un Etat soupçonné de violations graves
de la Convention, recevoir les plaintes émanant d’un Etat contre
un autre, et de moyens nouveaux, pour prendre les mesures adéquates
à l’encontre des contrevenants. Mais la procédure internationale
en est encore à son début, et il faudra attendre son achèvement
– d’ici trois à quatre ans, selon les spécialistes - pour
connaître et examiner la portée, en définitive,
de la réforme.
Il n’es
pas certain, en l’état du moins, que le Comité soit appelé
à devenir un jour un organe juridictionnel, au sens classique.
Ce point est très important et devra être suivi attentivement.
5. La
ratification, par la France, est intervenue le 14 décembre 1983,
en vertu d’une autorisation législative, comme l’exige l’art.
53 de la Constitution, qui a été donnée par la
loi du 1er juillet 1983. La publication de la Convention a été
effectuée au J.P. du 12 mars 1984.
La ratification
était accompagnée d’une Déclaration interprétative,
toujours en vigueur, selon laquelle le Gouvernement précisait
que la Convention ne pouvait pas être interprétée
comme faisant obstacle à la législation française,
là où celle-ci est plus favorable aux femmes qu’aux hommes.
Quant
aux sept réserves qui avaient été prises par la
France, trois réserves ont été levées, notamment,
celle qui portait sur l’art. 7 (vie politique et publique du pays),
et les quatre qui subsistent sont des réserves techniques, relatives
aux art. 14, 16 et 29. Un peu d’attention et d’efforts devraient permettre
à la France de réduire, puis supprimer, ces réserves.
6. La
ratification par chacun des Quinze est également acquise depuis
1991 (la Suède avait ratifié la première en 1980
et les Pays-Bas en dernier lieu, en 1991). Pour six de ces Etats, la
ratification est aujourd’hui pure et simple, sans aucune réserve
(Danemark, Suède, Finlande, Grèce, Italie et Portugal,
selon le décompte établi au 1er août 1995 à
New York). Les autres Etats devraient peu ou prou, suivre, dans la même
voie, comme le recommande d’ailleurs le Programme d’action de Pékin.
7. Selon
la dernière source ONU du 1er août 1995, la Convention,
à cette date, avait été signée par 143 Etats
(sur 189 membres), dont 89 ratifications, 49 adhésions et 5 successions
d’Etats.
On notera
que le Programme d’action de Pékin appelle à une "ratification
universelle de la Convention d’ici l’an 2000" (Objectif stratégique,
page 120 de la version française), ce qui réactualise
publiquement l’intérêt de la communauté internationale
pour le seul instrument de cette importance dont celle-ci se soit pourvue,
sur le terrain juridique, en faveur des femmes.
8. L’importance
de la Convention s’est encore accrue, en effet, depuis 1979, en raison
de l’évolution depuis lors du contexte juridique général
dans lequel elle doit opérer. Cette évolution est sensible
et toujours en cours chez les Quinze et, en particulier, en France.
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II
Aujourd’hui,
la Convention, comme tout traité, l’emporte, en droit international
sur les autres engagements informels et, au plan interne, l’emporte
sur le droit national. On parle, dans ce dernier cas, de primauté
ou suprématie de la Convention sur la loi interne.
9. La
convention l’emporte, par exemple, sur la Déclaration de Pékin
(de septembre 1995), également sur le Programme d’action de Pékin
(de septembre 1995 , déjà cité), car ces deux
textes internationaux, en effet, même s’ils contiennent des engagements
souscrits par le consensus des Etats ("Nous réaffirmons
notre engagement de réaliser l’égalité des droits
et la dignité intrinsèque des hommes et des femmes…"),
n’ont pas été négociés, ni conclus dans
le formes et procédures applicables aux traités. Les textes
de Pékin n’ont aucune force exécutoire, à la différence
de la Convention qui, depuis son entrée en vigueur, impose aux
Etats qui la ratifient, des droits et des obligations réciproques.
10.La
Convention, bien mieux, consolide sa supériorité par et
grâce aux textes de Pékin, qui sont venus confirmer – et
décrire – les droits qu’elle proclame depuis 1979 et préciser
les moyens de leur réalisation. Les droits liés à
la santé et à la sexualité de la femme, par exemple,
figuraient déjà dans la Convention (art. 12 et 16c) et
les textes de Pékin constituent, en définitive une simple
exégèxe du traité.
11. Nul
ne peut douter que les mesures de réalisation à prendre
feront une référence conjointe à la Convention
et au Programme d’action, ni que la synergie des deux ne favorisera
les effets auto-exécutoires de la première, si besoin
était (infra III 18 à 24).
12. Mais
la Convention ratifiée est remarquable surtout par sa primauté
sur la loi nationale, ce qui est le cas en France et chez plusieurs
autres Etats de l ‘Union Européenne. Cette règle
est à distinguer soigneusement de celle dite de l’applicabilité
immédiate du traité (infra III) avec laquelle une confusion
est trop souvent commise, pour le grand dommage de la Convention.
13. La
primauté de la Convention trouve sa source, en France, dans l’article
55 de la Constitution "les traités ou accords régulièrement
ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication,
une autorité supérieure à celle des lois…"
et, dans l’évolution qui s’est produite depuis 1958, sur la protée
de cette disposition.
14. L’intégration
dans le droit national d’un droit venu d’ailleurs, pour reprendre la
formule du Doyen CARBONNIER, a mis du temps à s’imposer, pour
finalement se faire admettre sous la pression du droit communautaire
et le recul des tenants d’une conception stricte de la souveraineté
nationale.
15. L’intégration
est aujourd’hui admise en ce qui concerne le droit communautaire par
la Cour de Cassation (Cass. Chambre mixte, 24 mai 1975, aff. Douanes
c/Cafés Jacques Vabre) et par le Conseil d’Etat (C.E., 20 octobre
1989, célébrissime arrêt Nicolo).
Elle est
également admise en ce qui concerne le droit conventionnel européen,
essentiellement représenté par la Convention européenne
de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Non seulement, l’application de ce texte est effectuée, fréquemment,
par le juridictions françaises, mais la Cour de Cassation, à
Paris, a dû modifier sa jurisprudence pour s’aligner sur celle
de la CEDH de Strasbourg (Cass. Ass. Plen., 11 décembre 1992 ,
modification de l’état civil d’un transsexuel).
16. Elle
est admise, enfin, en ce qui concerne les conventions internationales
porteuses de droits subjectifs, ce que la Cour de Cassation a reconnu,
à propos de la Convention relative aux Droits de l’enfant du
26 janvier 1990, même si elle refuse ensuite à cette convention
une applicabilité immédiate (Cass. 1ere Civ. 10 mars 1993,
2 juin 1993, et 15 juillet 1993 , Cass. soc., 13 juillet 1994).
Par comparaison,
il se déduit de ces arrêts que la Convention de 1979 l’emporte,
elle aussi, sur le droit interne, étant observé que les
similitudes entre les deux conventions mériteraient d’être
mieux soulignées et surtout mieux exploitées.
17. La
primauté de la Convention sur le droit national implique, pour
conséquence, que les Etats qui l’ont ratifiés ont l’obligation
de prendre toutes les mesures nécessaires à son application
avec une garantie des droits qu’elle édicte.
Ainsi,
en France, le législateur est-il intervenu le 8 janvier 1993
pour harmoniser le droit positif avec les prescriptions de la Convention
relative aux Droits de l’enfant, ce qui est réalisé désormais
sur certains points.
En revanche,
on ne troupe pas, en France du moins, de gestes identiques des pouvoirs
publics concernant la Convention de 1979. D’autres pays, dont la Belgique,
l’ont visée parmi les références de leurs lois
récentes.
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III
Aujourd’hui
le temps est venu, pour la Convention, d’être soumise au test
de son aptitude- ou inaptitude-à une applicabilité immédiate,
en d’autres termes la Convention peut-elle être invoquée
par la titulaire des droits qu’elle édicte devant un juge ou
devant l’Administration de son pays pour obtenir le résultat
promis et, à défaut, des dommages-intérêts ?
Cette question est celle qui continue de diviser les juristes alors
que la primauté de la Convention sur la loi interne (II 9 à
17 inclus) est désormais acceptée.
18. Je
n’ignore pas que depuis 1979 les Etats ont, le plus souvent, refusé
d’admettre qu’une femme puisse réclamer l’exécution en
justice d’un engagement souscrit par son pays, mais non respecté,
ni garanti, à son profit dans les faits.
En France,
par exemple, depuis la publication au J.O. du 12 mars 1984, la Convention
a été considérée par une majorité
de juristes et une majorité plus grande encore de la classe politique,
comme un catalogue d’attitudes ("les Etats condamnent la discrimination…"),
sans que l’inertie des Etats puisse être sanctionnée à
la requête d’une plaignante par son juge national, seule la responsabilité
entre Etats pouvant être mise en cause devant la Cour Internationale
de Justice de La Haye.
On a dit
– et on continue de dire – que les droits inscrits dans la Convention
ne sont pas "self-executing", en français, ne sont
pas auto-exécutoires.
19.L’atualité
doit nous amener à revoir cette attitude frileuse, en dénonçant
un argument qui sert d’alibi au conservatisme. La convention ne peut
pas être un texte dormant.
20. Depuis
6 ans, des juristes et une partie de l’opinion publique sont engagés,
en France, dans une bataille entre les partisans du "self-executing"
et ceux du "non-self-executing", à propos de la Convention
relative aux Droits de l’enfant de 1990. Les arrêts déjà
cités de la Cour de Cassation jalonnent ce contentieux. Mais
en ce qui concerne la Convention de 1979 , aucune action judiciaire,
du moins publiée, n’a été tentée.
L’audace
manque, ou si elle existe, elle s’étoile avant d’arriver au prétoire.
21. La
portée d’un traité, comme celle d’un contrat, dépend
moins de la lettre(devant laquelle les juges se sont arrêtés
pour la Convention relative aux Droits de l’enfant) que de l’intention
des parties. Or, aucun Etat, parmi les quinze, en tout cas pas la France,
n’a fait savoir à son électorat que depuis la ratification
il serait revenu sur sa résolution d’éliminer les discriminations.
Bien mieux, tous les Gouvernements étaient à Pékin
et ont réaffirmé leur résolution, avec adoption
d’une Déclaration et du Programme d’action (déjà
cités). Les campagnes électorales à l’intérieur
des Quinze sont également édifiantes à cet égard.
D’où l’intention qui anime la Convention de réaliser l’égalité
est-elle indiscutable et amplement démontrée.
L’élément
intentionnel, au delà de l’argument littéral, devrait
permettre au juge de statuer.
22. Reste,
pour le juge national, à objecter que les dispositions de la
Convention seraient trop imprécises pour permettre une application
judiciaire. L’argument, qui a beaucoup servi, reste de poids mais il
s’attache, lui aussi, à la lettre.
Or, il
en va de l’office du juge d’interpréter un texte, avec le souci
de le rendre efficace. Le juge, de surcroît, trouve désormais
dans le Programme d’action de Pékin un document qui, même
dépourvu de force exécutoire, constitue une source d’interprétation
avec ses 361 articles qui éclairent, précisent et amplifient
les 30 articles de la Convention.
23. Le
test d’une procédure (jamais tentée) ne peut pas être
écarté plus longtemps. Même un échec laissera
intact l’effet d’entraînement, pour les pouvoirs publics et les
particuliers, d’une assignation qui, en l’espèce, portera au
sens propre le qualificatif habituel d’introductive.
24.Les
sujets d’une procédure ne manquent pas, mais tant qu’à
introduire un "procès-kamikaze" autant l’introduire
dans ces domaines très rétrogrades. Des juristes casse-cou
pensent qu’il conviendrait d’agir dans le cadre de l’art. 7 de la Convention,
ce qui est un terrain qui s’impose puisqu’il s’agit des discriminations
dans la vie politique. Il pourrait s’agir, parmi d’autres suggestions,
pour une candidate chassée de l’investiture, pour le motif mal
caché qu’elle est une femme, de solliciter, sinon sa "réintégration" à
la candidature, du moins des dommages-intérêts contre le
parti misogyne. Mais l’art. 11 est également une mine de possibilités,
notamment pour sanctionner les freins à la promotion au sein
d’une entreprise.
Restera,
après le choix du domaine, à "ficeler" un
dossier, ce qui n’est jamais impossible.
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IV
Aujourd’hui,
la Convention exige que soient prises par les pouvoirs publics des mesures
positives pour parvenir à des résultats effectifs. Mais
les progrès vers l’égalité dépendent aussi,
conjointement, de la volonté active des femmes et de celle des
hommes qui, ensemble, ont ratifié la Convention. Il va sans dire
que la contribution constructive de tous, toutes tendances confondues,
est, au premier chef, une exigence juridique.
25. Toute
mesure, avant d’être prise, renvoie d’abord à l’objectif
qu’elle va devoir réaliser.
Or, l’objectif
d’égalité est obscurci par la variété des
revendications qui s’expriment : mesures de protection, égalité
des droits, égalités des chances, égalité
entre les sexes, égalité des sexes ou parité, égalité
des sexes avec, en plus, un coefficient de féminisme. Toutes
ces approches sont, au regard du droit, légitimes, mais les mesures
pour y parvenir ne sont pas identiques.
On regrettera
aussi la confusion fréquente qui est commise entre les moyens
et le but à atteindre, ce qui est un signe de l’inachèvement
de la réflexion. Un large débat paraît donc indispensable
pour dégager et imposer un objectif commun.
La première
mesure souhaitable devrait donc consister à lancer un tel débat.
Il semble que l’Observation de la Parité, créé
le 18 octobre 1995, pour la France, n’excéderait pas la mission
que lui a confié le décret n°95.1114, s’il s’y employait.
26. Au
demeurant, aucune mesure n’est écartée par la Convention.
Deux de ses articles doivent retenir l’attention :
"Art. 24 - Les Etats
parties s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires
au niveau national pour assurer le plein exercice des droits reconnus
par la présente Convention."
Cet article
confirme que jamais le droit ne s’est interdit de faire évoluer
les mœurs. Quid mores sine legibus, quid leges sine moribus.
"Art.4 - L’adoption
par les Etats parties de mesures temporaires visant à accélérer
l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes
et les femmes, n’est pas considéré comme un acte de discrimination
tel qu’il est défini dans la présente Convention, mais
ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien
de normes inégales ou distinctes ; ces mesures doivent êtres
abrogées dés que les objectifs en matière d’égalité
des chances et de traitement ont été atteints."
Cet article
4 est, aujourd’hui, le seul instrument international qui légitime
les mesures dites positives, si l’on met à part la directive
communautaire du 9 février 1976, mais qui est limitée
à l’égalité professionnelle (l’art. 2, par. 4 de
la directive autorise les Etats membres "à prendre des
actions positives dans le but de promouvoir l’égalité
des chances, dans les domaines spécifiques visés par la
directives").
Il ne
doit pas être négligé non plus, si l’on examine
la jurisprudence négative de la Cour de Luxembourg (en particulier
l’arrêt du 17 octobre 1995).
27. A
la question récurrente "faut-il encore légiférer ?"
la réponse, pour la France en tout cas, est plutôt affirmative.
Si les
dispositions de la Convention ne devaient pas être jugées
auto-exécutoires, la seule issue serait alors, en effet, dans
une intervention du législateur, par application de l’art. 24
précité.
Se poserait
également la question du choix de l’objet à donner à
la proposition de loi (peut-on croire sans témérité
qu’il pourrait s’agir d’un projet de loi ?). Dans le domaine de
la vie publique par exemple, le système des quota, regardé
comme un moyen temporaire (ce qui le différencie de la parité
qui est un objectif), ne se présent plus comme en 1982. Non seulement
la Convention a été ratifiée depuis lors, et par
conséquent, ses art. 7, 8, 9, 4 et 24 pourraient être invoqués,
mais encore la jurisprudence du Conseil Constitutionnel a profondément
évolué. Il n’est donc pas sûr qu’une loi, sur, les
quotas, serait jugée contraire à la Constitution.
28. On
ne doit pas écarter, non, plus une réforme de la Constitution
elle-même. Certes, le préambule garantit aux femmes des
droits égaux à ceux des hommes, mais ne garantit pas aux
femmes un exercice égal de ces droits avec les hommes.
On portera
attention également à la nouvelle notion, dégagée
par le Conseil Constitutionnel, objectif à valeur constitutionnelle
(D.C. 19 janvier 1995), qui pourrait bien s’appliquer à la parité.
29. Et
pour revenir à l’Europe, il faut savoir qu’une Convention européenne
sur l’exercice des Droits de l’enfant est en cours d’élaboration
par la Comité d’experts sur les droits de la famille du Conseil
de l’Europe, pour faciliter l’application de la Convention de 1990 relative
aux droits de l’enfant (déjà citée). Il ne devrait
pas être si difficile d’explorer des piste comparables, pour conduire
à une application de la Convention sur l’élimination de
toutes formes de discriminations à l’égard des femmes.
Intervention
de Marie-Cécile MOREAU
COLLOQUE UNIFEM
Ministère de l’Emploi
7 MARS 1996
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