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Loi
du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
Chapitre Ier
De la négociation collective sur l'égalité professionnelle
Article 1er
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article
L. 432-3-1 du code du travail, les mots :
« une analyse chiffrée » sont remplacés par
les mots : « une analyse sur la base d'indicateurs pertinents,
reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis
par décret et éventuellement complétés par
des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière
de l'entreprise, ».
Article 2
Dans la première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 432-3-1 du code du travail, après les mots : «
pour tenir compte de l'avis », est inséré le mot
: « motivé ».
Article 3
L'article L. 432-3-1 du code du travail est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
«
Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent
article sont portés par l'employeur à la connaissance
des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et,
éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions
d'exercice de l'activité de l'entreprise. »
Article 4
L'article L. 132-27 du code du travail est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
«
Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur
est également tenu d'engager chaque année une négociation
sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les
mesures permettant de les atteindre, à partir des éléments
figurant dans le rapport de situation comparée prévu par
l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement
par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière
de l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis
plus de douze mois suivant la précédente négociation,
la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une
organisation syndicale représentative dans le délai fixé
à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée
par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur
aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif
comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise,
la périodicité de la négociation est portée
à trois ans.
«
Les mesures permettant d'atteindre les objectifs visés à
l'alinéa précédent peuvent être également
déterminées dans le cadre des négociations visées
au premier alinéa du présent article . »
Article 5
Le début de la première phrase de l'article L. 153-2 du
code du travail est ainsi rédigé :
«
L'employeur qui se soustrait aux obligations prévues à
l'article L. 132-27, à celle prévue à l'article
L. 132-28... (le reste sans changement). »
Article 6
Après l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré
un article L. 132-27-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-27-1. - Les négociations prévues à
l'article L. 132-27 prennent en compte l'objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. »
Article 7
I. - L'article L. 123-3-1 du code du travail est abrogé.
II.
- L'article L. 132-12 du même code est complété
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations visées au premier alinéa se
réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures
tendant à assurer l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à
remédier aux inégalités constatées. La négociation
porte notamment sur les points suivants :
« - les conditions d'accès à l'emploi, à
la formation et à la promotion professionnelle ;
« - les conditions de travail et d'emploi.
« La négociation sur l'égalité professionnelle
se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation
comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la
base d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments
chiffrés, pour chaque secteur d'activité. »
Article
8
I. - Au premier alinéa de l'article L. 122-46 du code du travail,
après les mots :
« Aucun salarié », sont insérés les
mots : « , aucun candidat à un recrutement, à un
stage ou à une période de formation en entreprise ».
II. - Au
premier alinéa de l'article L. 122-46 du même code, les
mots :
« ni licencié » sont remplacés par les mots
: « , licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération,
de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat
».
III. -
Au deuxième alinéa de l'article L. 122-46 du même
code, les mots :
« ni licencié » sont remplacés par les mots
: « , licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire
».
IV. - Au
premier alinéa de l'article L. 123-6 du même code, après
le mot :
« articles », sont insérés les mots : «
L. 122-46, ».
V. - Au
dernier alinéa de l'article L. 123-6 du même code, les
mots :
« du dernier alinéa de l'article L. 123-1 » sont
remplacés par les mots : « de l'article L. 122-46 ».
Article 9
I. - Après l'article L. 132-12 du code du travail, il est inséré
un article L. 132-12-1, ainsi rédigé :
« Art. L. 132-12-1. - Les négociations prévues au
premier alinéa de l'article L. 132-12 prennent en compte l'objectif
d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
»
II. - Après
l'article L. 933-2 du même code, il est inséré un
article L. 933-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 933-2-1. - La négociation prévue au premier
alinéa de l'article L. 933-2 prend en compte l'objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. »
Article 10
Dans l'article 18 du la loi no 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification
du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, les mots :
« par des entreprises ou des groupements d'entreprises »
sont remplacés par les mots : « ou dans le cadre de toute
convention ou accord collectif par les employeurs mentionnés
à l'article L. 131-2 du même code ».
< haut de page >
Chapitre II
De la représentation des hommes et des femmes dans les élections
professionnelles
Article
11
Après le quatrième alinéa de l'article L. 513-1
du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner
mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné
au répertoire des métiers, au registre du commerce et
des sociétés ou au registre de protection sociale agricole,
de se substituer à eux en vue de l'inscription sur la liste électorale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
de cette disposition. »
Article 12
Pour le prochain renouvellement des conseils de prud'hommes, les organisations
présentant des listes de candidats devront faire en sorte de
présenter une proportion de femmes et d'hommes réduisant
d'un tiers, par rapport au précédent scrutin, l'écart
entre la représentation du sexe sous-représenté
au sein des listes et sa part dans le corps électoral selon les
modalités propres à favoriser la progression du pourcentage
de femmes élues.
Le Gouvernement présentera un rapport d'évaluation au
Parlement, dans un délai d'un an à compter de la date
du prochain renouvellement des conseils de prud'hommes et après
consultation du Conseil supérieur de l'égalité
professionnelle et du Conseil supérieur de la prud'homie, sur
la mise en oeuvre de cet objectif et sur les moyens permettant d'atteindre
lors des scrutins ultérieurs une représentation équilibrée
des femmes et des hommes sur les listes, compte tenu de leur place dans
le corps électoral.
Article 13
Après le septième alinéa de l'article L. 433-2
du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral
visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées
examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation
équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de
candidatures. »
Article
14
L'article L. 434-7 du code du travail est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés,
le comité d'entreprise constitue une commission de l'égalité
professionnelle qui est notamment chargée de préparer
les délibérations du comité d'entreprise prévues
à l'article L. 432-3-1. »
Article 15
Après le troisième alinéa de l'article L. 423-3
du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral
visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées
examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation
équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de
candidatures. »
Article 16
Le Gouvernement transmettra au Parlement, au plus tard le 31 décembre
2003, un rapport faisant le point sur la part respective des hommes
et des femmes au sein de l'électorat, parmi les candidats et
parmi les élus aux élections aux comités d'entreprise
et des délégués du personnel.
Ce rapport dressera notamment un bilan du caractère équilibré
ou non de la représentation de chaque sexe, des tendances observées,
des initiatives prises par les organisations représentatives
des salariés et des employeurs et proposera le cas échéant
des mesures, y compris de nature législative ou réglementaire,
en vue d'un rattrapage des inégalités constatées.
< haut de page >
Chapitre
III
De l'encadrement du travail de nuit
Article
17
I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier
du livre II du code du travail est ainsi rédigé :
« Dispositions générales ».
II. - L'article
L. 213-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-1. - Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel.
Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs et doit
être justifié par la nécessité d'assurer
la continuité de l'activité économique ou des services
d'utilité sociale.
« La mise en place dans une entreprise ou un établissement
du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à
de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées
à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord
collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
« Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours
au travail de nuit visées au premier alinéa. Compte tenu
du caractère dérogatoire du travail de nuit, l'accord
collectif ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application
de l'article L. 132-26. »
III. -
Après l'article L. 213-1 du même code, il est inséré
un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1-1. - Tout travail entre 21 heures et 6 heures
est considéré comme travail de nuit.
« Une autre période de neuf heures consécutives,
comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état
de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être
substituée à la période mentionnée au premier
alinéa par une convention ou un accord collectif étendu
ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut
d'accord et lorsque les caractéristiques particulières
de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution
peut être autorisée par l'inspecteur du travail après
consultation des délégués syndicaux et avis du
comité d'entreprise ou des délégués du personnel
s'ils existent. »
IV. - L'article
L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-2. - Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
« 1o Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son
horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail
quotidien durant la période définie à l'article
L. 213-1-1 ;
« 2o Soit accomplit, au cours d'une période de référence,
un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L.
213-1-1.
« Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période
de référence mentionnés au 2o sont fixés
par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut,
par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des
organisations syndicales les plus représentatives au plan national
des employeurs et des salariés. »
V. - L'article
L. 213-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-3. - La durée quotidienne du travail effectué
par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
« Il peut être dérogé aux dispositions de
l'alinéa précédent par convention ou accord collectif
de branche étendu, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions
de l'article L. 221-5-1. Il peut également être dérogé
aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances
exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée
après consultation des délégués syndicaux
et après avis du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel s'ils existent, selon des modalités fixées
par le décret mentionné au présent alinéa.
« La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de
nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines
consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention
ou un accord de branche étendu peut porter cette limite à
quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à
l'activité d'un secteur le justifient. A défaut de convention
ou d'accord de branche étendu, un décret peut fixer la
liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée
entre quarante et quarante-quatre heures. »
VI. - L'article L. 213-4 du même code est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 213-4. - Les travailleurs de nuit bénéficient
de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles
ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas
échéant, sous forme de compensation salariale.
« L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit
prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et,
le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
L'accord collectif prévoit, en outre, des mesures destinées
à améliorer les conditions de travail des travailleurs,
à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec
l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment
en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès
à la formation. L'accord collectif prévoit également
l'organisation des temps de pause.
« Par dérogation à l'article L. 213-1, à
défaut de convention ou d'accord collectif et à condition
que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement
des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord,
les travailleurs peuvent être affectés à des postes
de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée
notamment après vérification des contreparties qui leur
seront accordées au titre de l'obligation définie au premier
alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'engagement de négociations loyales et sérieuses
visé ci-dessus implique le respect par l'employeur des obligations
prévues au présent alinéa. Il doit avoir convoqué
à la négociation les organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions.
Il doit également leur avoir communiqué les informations
nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance
de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions
des organisations syndicales. »
VII. -
Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré
un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1. - Les travailleurs de nuit au sens de l'article
L. 213-2 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les
salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou
reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou,
à défaut, dans la même entreprise ont priorité
pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie
professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte
à la connaissance de ces salariés la liste des emplois
disponibles correspondants. »
VIII. -
Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré
un article L. 213-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-2. - Lorsque le travail de nuit est incompatible
avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la
garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante,
le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
»
IX. - Après
l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un
article L. 213-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-3. - Lorsque le travail de nuit est incompatible
avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la
garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante,
le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce
refus constitue une faute ou un motif de licenciement. »
X. - L'article
L. 213-5 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-5. - Tout travailleur de nuit bénéficie, avant
son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers
d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite,
d'une surveillance médicale particulière dont les conditions
d'application sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
« Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé,
constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être
transféré à titre définitif ou temporaire
sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi
comparable que possible à l'emploi précédemment
occupé.
« L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail
du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant
le travail de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2, à
moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité
dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions
fixées à l'alinéa précédent, soit
du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces
conditions.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles
L. 122-24-4, L. 122-32-5 et L. 241-10-1.
« Dans le cadre du rapport annuel, tel que défini à
l'article L. 236-4, soumis par le chef d'établissement pour avis
au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, la question du travail de nuit est traitée
spécifiquement.
« Le médecin du travail est consulté avant toute
décision importante relative à la mise en place ou à
la modification de l'organisation du travail de nuit. Les conditions
d'application de cette consultation sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat. »
XI. - L'article
L. 213-6 du même code est abrogé.
XII. -
Après l'article L. 122-25-1 du même code, il est inséré
un article L. 122-25-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-25-1-1. - La salariée en état de grossesse
médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant
dans les conditions fixées à l'article L. 213-2, est affectée
à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de
sa grossesse et pendant la période du congé légal
postnatal prévu à l'article L. 122-26. La salariée
en état de grossesse médicalement constaté ou ayant
accouché, travaillant dans les conditions fixées à
l'article L. 213-2, est également affectée à un
poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin
du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible
avec son état. Cette période peut être prolongée
lorsque le médecin du travail constate par écrit que le
poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée
n'excédant pas un mois.
« Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution
de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement
est subordonnée à l'accord de la salariée.
« Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un
autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée
ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à
la date du début du congé légal de maternité
et éventuellement durant la période complémentaire
qui suit la fin de ce congé en application du premier alinéa.
La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération
composée d'une allocation journalière versée par
la sécurité sociale et d'un complément de rémunération
à la charge de l'employeur selon les mêmes modalités
que celles prévues par l'accord national interprofessionnel du
10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19
janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure
conventionnelle hormis les dispositions relatives à l'ancienneté.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles
L. 122-24-4, L. 122-25-2, L. 122-26, L. 224-1 et L. 241-10-1. »
XIII. -
Le titre III du livre III du code de la sécurité sociale
est complété par un chapitre IV ainsi rédigé
:
«
Chapitre IV « Allocations versées aux femmes enceintes
dispensées de travail
«
Art. L. 334-1. - Les salariées dont le contrat de travail est
suspendu en application de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail
bénéficient d'une allocation journalière selon
les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour
les prestations visées au 2o du I de cet article .
« Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour
l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation
journalière.
« Cette allocation est calculée, liquidée et servie
selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse
primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.
«
Art. L. 334-2. - L'allocation journalière est accordée
à compter de la date de suspension du contrat de travail par
l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à
compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne
sont plus remplies.
«
Art. L. 334-3. - L'allocation journalière n'est pas cumulable
avec :
« 1o L'indemnisation des congés de maternité, de
maladie ou d'accident du travail ;
« 2o Le complément de 3e catégorie de l'allocation
d'éducation spéciale prévue au 3o de l'article
R. 541-2 ;
« 3o L'allocation de présence parentale prévue à
l'article L. 544-1 ;
« 4o L'allocation parentale d'éducation à taux plein
prévue au 1o de l'article L. 532-1 ;
« 5o L'allocation parentale d'éducation à taux partiel
à l'ouverture du droit de celle-ci. »
XIV. -
L'article L. 713-9 du code rural est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
«
Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre
II du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés
à l'article L. 713-1. »
XV. - Pour
les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit ne bénéficient
pas d'ores et déjà d'une contrepartie sous forme de repos
compensateur telle que prévue au premier alinéa de l'article
L. 213-4 du code du travail, l'employeur dispose d'un délai d'un
an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente
loi pour accorder cette contrepartie soit par application d'une convention
ou d'un accord collectif étendu, ou d'un accord d'entreprise
ou d'établissement, soit, en l'absence de convention ou d'accord,
après consultation des délégués syndicaux
et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel.
Article 18
Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 juin 2002, un rapport
sur l'application de la législation relative au travail de nuit.
< haut de page >
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE
Article
19
Il est inséré, après l'article 6 de la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
un article 6 bis ainsi rédigé :
«
Art. 6 bis. - Aucune distinction ne peut être faite entre les
fonctionnaires en raison de leur sexe.
« Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les
hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque
l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une
condition déterminante de l'exercice des fonctions.
« De même, des distinctions peuvent être faites entre
les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l'administration,
des membres des jurys et des comités de sélection constitués
pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires et de ses représentants
au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles
relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les
questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des
services, afin de concourir à une représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes dans ces organes. »
Article 20
Il est inséré, après l'article 6 de la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 précitée, un article 6 ter ainsi rédigé
:
«
Art. 6 ter. - Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la
titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion,
l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard
d'un fonctionnaire en prenant en considération :
« 1o Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements
de harcèlement d'un supérieur hiérarchique ou de
toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent
ses fonctions, a donné des ordres, proféré des
menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions
de toute nature sur ce fonctionnaire dans le but d'obtenir des faveurs
de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;
« 2o Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements
ou qu'il les a relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé
aux agissements définis ci-dessus. »
Article 21
Après l'article 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée,
il est inséré un article 6 quater ainsi rédigé
:
« Art. 6 quater. - Le Gouvernement dépose tous les deux
ans sur les bureaux des assemblées parlementaires un rapport
sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions
générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes
visés à l'article 2 du présent titre. Ce rapport
est établi après avis du Conseil supérieur de la
fonction publique de l'Etat pour la fonction publique de l'Etat, du
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour la
fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière pour la fonction publique hospitalière.
Il comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, définis
par décret, reposant notamment sur des éléments
chiffrés, permettant d'apprécier la situation respective
des femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation,
d'avancement, de conditions de travail et de rémunération
effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour garantir,
à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe
d'égalité des sexes dans la fonction publique, présente
les objectifs prévus pour les années à venir et
les actions qui seront menées à ce titre. Le Gouvernement
révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions
dérogatoires évoquées à l'article 6 bis.
»
Article 22
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 2-6 du code
de procédure pénale, les mots :
« aux quatre derniers alinéas de l'article 6 » sont
remplacés par les mots : « à l'article 6 ter ».
II. - Dans
l'article 8 de la loi no 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à
l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations
de travail et modifiant le code du travail et le code de procédure
pénale, les mots :
« les quatre derniers alinéas de l'article 6 » sont
remplacés par les mots : « l'article 6 ter ».
III. -
Dans le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « de leur
sexe, » sont supprimés.
IV. - Dans
le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « De même
» sont remplacés par le mot : « Toutefois ».
V. - Les
troisième, cinquième, sixième, septième
et huitième alinéas de l'article 6 de la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 précitée sont supprimés.
Article 23
I. - Les avant-dernier et dernier alinéas de l'article 21 de
la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat sont supprimés.
II. - Les avant-dernier et dernier alinéas de l'article 37 de
la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale sont supprimés.
III. - Les avant-dernier et dernier alinéas de l'article 34 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière sont supprimés.
Article 24
L'article 12 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Afin de concourir à une représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes, les membres des organismes consultatifs
représentant l'administration sont choisis compte tenu d'une
proportion de représentants appartenant à chacun des sexes
fixée par décret en Conseil d'Etat. »
Article 25
Après l'article 20 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée,
il est inséré un article 20 bis ainsi rédigé
:
« Art. 20 bis. - Les jurys dont les membres sont désignés
par l'administration sont composés de façon à concourir
à une représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article , et notamment la proportion des membres des
jurys appartenant à chacun des sexes. »
Article 26
Il est inséré, après l'article 26 de la loi no
84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un article 26 bis ainsi
rédigé :
« Art. 26 bis. - Les jurys et les comités de sélection,
dont les membres sont désignés par l'administration, sont
composés de façon à concourir à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article et notamment la proportion des membres des jurys et des comités
de sélection appartenant à chacun des sexes. »
Article 27
Après l'article 58 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée,
il est inséré un article 58 bis ainsi rédigé
:
« Art. 58 bis. - Les jurys et les comités de sélection
constitués pour la promotion dans un grade, dont les membres
sont désignés par l'administration, sont composés
de façon à concourir à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article et notamment la proportion des membres des
jurys et comités de sélection appartenant à chacun
des sexes.»
Article 28
L'article 42 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les jurys sont composés de façon à concourir
à une représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes. »
Article 29
Après le deuxième alinéa de l'article 20 de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de concourir à une représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes, les membres représentant l'administration
sont choisis compte tenu d'une proportion de représentants appartenant
à chacun des sexes fixée par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 30
Après l'article 30 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée,
il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé
:
« Art. 30-1. - Les jurys dont les membres sont désignés
par l'autorité organisatrice de concours compétente sont
composés de façon à concourir à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes. »
Article
31
L'article 35 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les jurys dont les membres sont désignés par l'autorité
organisatrice des examens professionnels compétente sont composés
de façon à concourir à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes. »
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TITRE III
Dispositions diverses et transitoires
Article
32
Les dispositions du titre II de la présente loi relatives aux
organismes consultatifs s'appliquent à compter de la date du
prochain renouvellement de ces organes suivant la date de publication
du décret en Conseil d'Etat prévu aux articles 24 et 29
de la présente loi.
Article 33
Les dispositions du titre II de la présente loi relatives à
la composition des jurys et des comités de sélection sont
applicables aux jurys et comités de sélection dont la
composition est fixée après la publication du décret
en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application des articles
25, 27, 28, 30 et 31 de la présente loi.
Article 34
Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi no 75-3 du 3
janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications
en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants,
des mères de famille et des personnes âgées, les
mots : « femmes célibataires » sont remplacés
par les mots : « femmes et hommes célibataires ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 9 mai 2001.
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